conditions générales de vente

I. COMMANDE : La présente commande du véhicule désigné sur le Bon de Commande est ferme et définitive, et concerne exclusivement ce véhicule. La responsabilité du véhicule vendu est transférée à l’acquéreur dès la délivrance, mais la propriété lui est acquise qu’après paiement complet du prix en principal, frais et accessoire.

II.ENGAGEMENTS DE L'ACQUEREUR : Une commande ferme et définitive n’est susceptible ni de modification ni d’annulation sous réserve de l’exercice d’un droit de rétraction prévu à l’article V et ou d’annulation prévu à l’article IX. Dès la livraison du véhicule, l'acheteur prend à sa charge tous risques de perte et de détérioration. Il s'engage à effectuer les démarches d’immatriculation du véhicule et d’obtention du certificat d’immatriculation dans le délai d’un mois à compter de la date inscrite sur le certificat de cession, et avoir souscrit une police d'assurance garantissant notamment sa responsabilité civile automobile.

III. INFORMATION A L’ACQUEREUR : le Bon de Commande comporte (1) la dénomination de vente, (2) le mois et l'année de la 1ère mise en circulation, (3) le kilométrage total parcouru ou non garanti, (4) le prix est indiqué toutes taxes comprises et séparément le coût détaillé des prestations payantes supplémentaires, (5) la date limite de livraison et (6) le mode de financement : "au comptant" (sans crédit) ou "à crédit" (par un organisme de crédit). Dans le cas de recours à un crédit, la vente est subordonnée au prêt et le consommateur dispose d'un délai de rétractation de 14 jours après signature de l'offre préalable de crédit (C. Conso, Art. L312-19 et suivants ; Art L312-52).

IV. LIVRAISON : L'établissement vendeur livrera le véhicule commandé au lieu et à la date indiquée sur le Bon de Commande. Le délai convenu pourra être prolongé, au bénéfice du client ou de l'établissement vendeur, en cas de force majeur. Dans ce cas, le véhicule sera livré dans les meilleurs délais et dans le même état précédant la survenance de l'événement insurmontable.

V. VENTE HORS ETABLISSEMENT : L’acquéreur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à motiver sa décision lorsque le véhicule a fait l’objet d’une vente hors établissement (C. conso., art. L. 221-18). Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n'est pas compté dans le délai de rétractation. Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l'expiration de la dernière heure du dernier jour du délai. Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

VI. DOCUMENTS NECESSAIRES A L’IMMATRICULATION : L’établissement vendeur fournit à l’acquéreur les documents nécessaires à l'utilisation du véhicule : (1) un certificat de déclaration de cession, (2) le certificat d’immatriculation barré et portant la mention "cédé ou vendu le …" suivie de la signature du vendeur, (3) un certificat de non-opposition au transfert du certificat d’immatriculation, (4) un certificat de gage ou de nongage datant de moins d'un mois, (5) un certificat de contrôle technique datant de moins de 6 mois s’il y a lieu et (6) éventuellement un certificat de garantie commerciale le cas échéant.

VII. CONTRÔLE TECHNIQUE : Préalablement à la conclusion du contrat de vente, pour tout véhicule de plus de 4 ans, un procès-verbal de contrôle technique est remis au futur acquéreur. Il est établi depuis moins de 6 mois. Il est précisé sur le Bon de Commande la date de remise de ce document. Le procès-verbal informe l’acquéreur avant la vente sur l'état des organes de sécurité du véhicule. Il ne porte que sur certains points de contrôle (châssis, suspension, essieux, direction, freinage, éclairage, roues, carrosseries, équipements).

VIII. CONTRÔLE DE SECURITE : Le vendeur s'engage, vis-à-vis de son client, à effectuer un contrôle de sécurité portant sur les organes dont la défectuosité risquerait de provoquer des accidents. Les vérifications et, s'il y a lieu les remises en état concernent les amortisseurs et les organes de suspension, les organes de direction, le système de freinage, les pneumatiques. D'une manière générale, le vendeur devra contrôler et s'assurer de la conformité du véhicule aux prescriptions du Code de la Route.

IX.ANNULATION / RESOLUTION : Par dérogation à l’article I et II, l’acquéreur est en mesure d’annuler sa commande lorsque l'achat du véhicule est subordonné à l'obtention d’un prêt et que celui-ci est refusé par l’établissement financier dans un délai raisonnable ou que l’emprunteur se rétracte auprès de l’établissement financier dans les conditions prévues par

le Code de la consommation. Un délai peut également être convenu entre l’établissement vendeur et l’acquéreur pour réserver le véhicule. Ce délai de réservation doit être expressément convenu sur le Bon de Commande. En cas de manquement du vendeur à son obligation de livraison du véhicule à la date convenu ou au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, l’acquéreur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le vendeur d'effectuer la livraison dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le vendeur de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le vendeur ne se soit exécuté entre-temps. Néanmoins, l’acquéreur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le vendeur refuse de livrer le véhicule ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison du véhicule à la date convenue. En cas de défaut de paiement de l’acquéreur, l’établissement vendeur peut refuser d’exécuter ou suspendre la livraison du véhicule, poursuivre l’acquéreur en paiement forcé, solliciter un dédommagement financier dûment justifié ou annuler la commande de plein droit après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse dans un délai de 15 jours à compter de sa réception. Dans tous les autres cas la commande et ferme et définitive.

X.MEDIATION DE LA CONSOMMATION : En cas de réclamation, le client consommateur doit dans un premier temps s’adresser à l’établissement vendeur. En second recours, il peut s’adresser au Médiateur du Conseil national des professions de l’automobile (CNPA) : par courrier, au moyen d’un formulaire de saisine téléchargeable sur le site du médiateur, à l’adresse : M. le Médiateur du Conseil national des professions de l’automobile (CNPA) - 50, rue Rouget de Lisle - 92158 SURESNES Cedex ; sur son site internet www.mediateur-cnpa.fr. » En cas de vente hors établissement : L’établissement vendeur vous informe de l’existence de la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges, destinée à recueillir les éventuelles réclamations issues d’un achat en ligne des consommateurs européens et de les transmettre aux médiateurs nationaux compétents : cette plate-forme est accessible à l’adresse : http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XI.DONNÉES PERSONNELLES : Les informations nominatives et données personnelles concernant l’acquéreur sont nécessaires à la gestion de sa commande ainsi qu’à la tenue de la relation commerciale. Elles peuvent être transmises aux sociétés qui contribuent à ces relations telles que celles chargées de l’exécution des services et commandes pour leur gestion, exécution, traitement et paiement. Ces informations et données sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires et ainsi que pour permettre au vendeur d’améliorer et personnaliser les services qu’il propose. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 ainsi qu’à la règlementation générale sur la protection des données, l’acquéreur dispose d'un droit d'accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles le concernant. A cette fin l’acquéreur peut écrire au vendeur par mail ou aux adresses indiquées sur le bon de commande, en indiquant son nom, prénom, e-mail adresse et si possible la référence client. Conformément à la réglementation en vigueur, toute demande doit être signé et accompagné de la photocopie d’un titre d’identité. Une réponse sera alors adressée dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande. Existence d’une liste d’opposition au démarchage téléphonique : Si votre numéro de téléphone est recueilli à l’occasion de votre commande, le vendeur garanti que ces coordonnées téléphoniques ne seront utilisées que pour la bonne exécution de la commande ou à des fins de prise de contact afin de proposer des nouveaux services. Sans préjudice de ce qui précède, conformément aux dispositions légales, l’acquéreur est informé qu’il peut, s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Cette liste s’impose à tous les professionnels.

XII. CONTESTATION : Les CGV sont soumises au droit français. Tout litige découlant de la validité, l’interprétation ou l’exécution de l’une quelconque des dispositions des CGV relèvera de la juridiction naturellement compétente. Cependant si l’acheteur est un consommateur au sens du Code de la consommation, il a la possibilité de requérir, en cas de contestation, à une procédure de médiation conventionnelle ou tout autre mode alternatif de règlement des litiges.

XIII. GARANTIE : Le véhicule faisant l'objet du présent contrat est garanti, par le vendeur à l'acheteur, pour toutes les conséquences des vices cachés suivant les termes du Code Civil. Cette garantie légale s’applique indépendamment de toute garantie commerciale. Le véhicule bénéficie également d'une garantie de conformité minimale, pièces et main-d’oeuvre, de 6 mois sur les organes de sécurité, tels que définis à l'article VI, à l'exception des pneumatiques. Si le véhicule bénéficie d'une garantie de conformité complémentaire, celle-ci est mentionnée sur le Bon de Commande et ses conditions sont précisées dans le carnet de garantie remis à l'acheteur lors de la livraison du véhicule. La durée totale de la garantie de conformité ainsi accordée, (garantie de conformité minimale + garantie de conformité complémentaire) est mentionnée au recto du bon de commande. Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention (C. conso. Art. L. 217-16).

Le consommateur bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir ; il-peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article L. 217-9 du code de la consommation ; il est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien durant les six mois suivant la délivrance du bien. Ce délai est porté à vingt-quatre mois à compter du 18 mars 2016, sauf pour les biens d'occasion.

 

EXTRAIT DU CODE DE LA CONSOMMATION

Article L312-45 : Chaque fois que le paiement du prix est acquitté, en tout ou partie, à l'aide d'un crédit, le contrat de vente ou de prestation de services le précise, quelle que soit l'identité du prêteur.

Article L312-46 : Aucun engagement ne peut valablement être contracté par l'acheteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas accepté le contrat de crédit. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt.

Article L312-47 : Tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture.

Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par l'article L. 312-19 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques.

Article L312-48 : Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.

Article L312-49 : Le vendeur ou le prestataire de services conserve une copie du contrat de crédit et la présente sur leur demande aux agents

Article L312-50 : Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire est signée par l'acquéreur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de vente.

En cas de paiement d'une partie du prix au comptant, le vendeur ou prestataire de services doit remettre à l'acheteur un récépissé valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions des articles L. 312-52, L. 312-53 et L. 341-10.

Article L312-51 : En cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai de rétractation est de quatorze jours calendaires révolus quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien ou de la prestation de services.

Aucun paiement comptant ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai.

Article L312-52 : Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :

1° Si le prêteur n'a pas, dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur, informé le vendeur de l'attribution du crédit ; 2° Ou si l'emprunteur a exercé son droit de rétractation dans le délai prévu à l'article L. 312-19.

Toutefois, lorsque l'emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur.

Article L312-53 : Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l'article L. 312-52, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix.

Article L312-54 : Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du dossier.

Article L312-55 : En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.

Article L312-56 : Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de

Article L341-11 : Dans le cas d'un contrat de crédit affecté mentionné à l'article L. 312-44, l'engagement préalable de payer comptant en cas de refus de prêt est nul de plein droit.

 

EXTRAIT DU CODE DE LA CONSOMMATION VOUS INFORMANT DE VOS DROITS ET OBLIGATIONS

Article L221-18 : Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.

Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.

Article L221-19 : Conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes :

1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n'est pas compté dans le délai mentionné à l'article L. 221-18 ;

2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l'expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ;

3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Article L221-20 : Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations

Article L221-21 : Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. Article L221-22 : La charge de la preuve de l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l'article L. 221-21 pèse sur le consommateur.

Article L221-23 : Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer luimême ces biens.

Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en

raison de leur nature. La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° de l'article L. 221-5.

Article L221-24 : Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. Pour les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits. Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu'il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur. Le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.

Article L221-25 : Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 221-18, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement. Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-4 dont l'exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni. Aucune somme n'est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie en application du premier alinéa ou si le professionnel n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° de l'article L. 221-5.

Article L221-26 : Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel n'est redevable d'aucune somme si :

1° Le professionnel n'a pas recueilli son accord préalable exprès pour l'exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ;

2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au deuxième alinéa des articles L. 221-9 et L. 221-13.

Article L221-27 : L'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre. L'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

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